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Vendredi 21 mars 2008
vu sur: http://viehopital.over-blog.com/

Pendant que certains s'agitent autour de l'élection des menbres de l'Ordre fraîchement créé, nos revendications principales ne sont toujours pas entendues. En particuliers nos salaires qui sont proches du SMIC ( salaire minimun de croissance ).


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A part des anti-fonctionnaires, et Mr Pujadas accompagné de sa rédaction, personne ne peut dire que notre traitement indiciaire est fonction de notre qualification. Pour preuve, aujourd'hui le salaire minimun est de 1280.07 euros mensuel brut, alors qu'un infirmier dans la fonction publique hospitalière débute à 1395.24 euros brute sans les primes. C'est à partir de ce traitement de base que l'on calcul les retraites des fonctionnaires.
Au moment ou il est dit des aberrations sur le salaire des fonctionnaires en général (
http://www.liberte-cherie.com/a1950-Salaire_des_fonctionnaires_un_debat_d_un_autre_age.html ou référence au JT de France 2 du 18 février), il paraît important de porter des correctifs sur notre feuille de paie.

Nos salaires sont calculés comme suit : Point d'indice multiplié par indice d'échelon majoré. Selon le tableau ci-dessous, un infirmier débutant toucherait 1395.24 brut. En fin de carrière, son salaire s'élévera à 2179.93 brut.

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Il convient de préciser que les infirmiers lors de leur nomination accèdent directement l'echelon 2 (une bonification d'ancienneté). Enfin à partir de l'echelon 5, tout en comptant au moins 10 ans de services effectifs, peuvent accéder à la classe supérieure selon la grille indiciaire ci-dessous les infirmiers remplissant ces deux conditions (mais il y a un quotas d'admis dans chaque établissement) :


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A notre traitement de base s'ajoute des émoluments (prime ou indemnité) qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de la retraite.

- Indemnité de sujétion spéciale mensuelle appelée "13 heures" qui est égale à 13/1900ème du traitement brut annuel + indemnité de résidence annuel du personnel hospitalier.

- Prime spécifique dite "prime veil" qui a été revalorisée l'année dernièere (Arrêté du 7 mars 2007) dont le taux est de 90 euros par mois.

- Prime spéciale de début de carrière accordée aux infirmiers nommés à l'échelon 1 ou 2. Ceci a été apparenté à une prime comblant les bas salaires. celle-ci s'élève à 35.62 euros.

- Indemnité forfaitaire de risque pour les agents en permanence dans les unités pour les malades difficiles selon l'article 1er du décret du 2 janvier 1991, pour un montant de 234.89 euros par mois. Il en est de même pour les agents travaillant en permanence dans les autres structures visées par l'article 1er du même décret, mais ici l'indemnité se porte à 97.69 euros par mois.

- Indemnité de travail intensif de nuit et majoration qui s'éleve pour l'indemnité horaire a 0.17 euros, ajouté 0.90 euros par heure pour travail intensif effectué entre 21 h et 6 h (voir pour plus d'information le sujet suivant
http://viehopital.over-blog.com/article-14199859.html).

- Indemnité forfaitaire dimanches et fêtes s'élève à 44.89 euros et est revalorisé dans les mêmes proportions que la valeur annuelle du traitement indiciaire des fonctionnaires de l'Etat afférent à l'indice 100 majoré.

- Indemnité pour les personnes effectuant les toilettes mortuaires ou les mises en bière qui est égale à 0.67 euros par prestation.

- Prime spéciale d'installation que l'on touche une fois dans la vie d'un fonctionnaire. Cette indemnisation s'applique lors de l'affectation de l'agent en région Ile-De-France ou dans l'agglomération liloise. Son taux est égal à la somme du traitement brut et de l'indemnité de résidence à l'indice brut 500.

- Indemnité de chaussure et de vêtement qui s'élève à 32.74 euros par an.


Enfin une prime qui est pour beaucoup importante car elle pourrait correspondre à un 13ème mois, la prime de service qui est ettribuée à titre individuelle en fonction de la charge de travail. La réglementation prévoit des situations ne donnant pas lieu à abattement (congé annuel, accident ou maladie imputables au service, congé de maternité ou d’adoption). Par conséquent, les retenues au titre d’autorisations d’absence sont juridiquement fondées.

Toutefois après un examen cas par cas, les établissements peuvent ne pas procèder aux retenues de l/140ème pour des absences d’une journée, lorsqu’elles sont spécialement autorisées et justifiées, et qu’elles relèvent des cas prévus par la circulaire n° 188 DH/8D du 17 juin 1987 (mariage de l’agent ; naissance d’un enfant ; décès ou maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants ; mariage d’un enfant ; décès d’un parent ou allié au deuxième degré).
Il convient de rappeler que la prime de service n’est pas un supplément de traitement mais un avantage pécuniaire lié au rendement et à l’appréciation de la manière de servir. L’arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions d’attribution des primes de service aux personnels de certains établissements d’hospitalisation, prévoit que, pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d’absence entraîne un abattement d’un cent quarantième du montant de la prime individuelle, à l’exception des absences dues à un déplacement dans l’intérêt du service et à l’attribution de trois congés (annuel, pour accident du travail ou maladie professionnelle, maternité). Le congé de formation professionnelle ne figure pas parmi ceux qui exonèrent les administrations hospitalières d’opérer une retenue sur la prime de service et l’établissement est fondé à opérer une réduction de la prime de service.

L’arrêté du 24 mai 1967 modifiant les conditions d’attribution des primes de service dispose que celles-ci sont applicables aux seuls personnels titulaires et stagiaires (art 1er) ; ces dispositions ont été confirmées par une lettre interministérielle - Direction du budget, Direction des hôpitaux - en date du 25 juin 1999. Par conséquent, les contractuels ne peuvent prétendre à cette prime.

Est-on bien payé ? Le gouvernement et sa meute de loup nous entendent ils ? Ils ont bien d'autres préoccupations qui ne concernent pas la majorité des travailleurs.


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par force ouvrière ch arras publié dans : DOSSIERS
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Vendredi 21 mars 2008
vu sur: http://viehopital.over-blog.com/

La profession infirmière est une profession généraliste. D'ailleurs, c'est autour d'elle que beaucoup de professions paramédicales se sont créées. Toutefois, les paramédicaux sont considérés comme des aides pour l'activité médicale. Ils sont soumis à la responsabilité du médecin. Même si le médecin est un collaborateur, dans les faits il y a peu de coopération pour prendre en charge le patient.
Seuls les infirmiers peuvent devenir des spécialistes dans un champ clinique : infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste ou puéricultrice.

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Les infirmiers peuvent tout de même obtenir des compétences, pouvant être considérés comme des personnes ressources ou expertes : qualité hygiène, endoscopie, personnes porteuses de stomie.... .
De même, ils peuvent avoir la qualité d'infirmier de recherche clinique. Malgré ce terme, ils ne peuvent qu'assister l'investigateur tout au long de l'essai.
Mais ceci reste de l’ordre du management local et d’une reconnaissance dans un lieu précis sans possibilité ni de rémunération adaptée ni d’évolution de carrière. Le chemin est encore long. Malgré la réforme de l'enseignement supérieur sur la base LMD, la formation n'est pas reconnue à sa juste valeur.
En France, la profession infirmière est donc limitée aà sa plus simple expression. Qu'en est il dans les pays  outre atlantique ?


Aux Etats-Unis, la pratique d'infirmière clinicienne a été créée dans les années 60. Il y a deux type d'infirmière :
 - l'infirmier spécialiste clinique qui a la qualité d'infirmier et en même temps les fonctions suivantes : enseignante, conseillère-consultante, chercheur, manager, expert clinique.
 - l'infirmier praticien peut avoir des activités médicales de diagnostic, de prescriptions et d'actes médicaux.
Au niveau de la formation, les infirmiers auront acquis un niveau Master.

Au canada, la pratique infirmière avancée
"repousse les frontières du champ de l’exercice de la profession infirmière et contribue au savoir infirmier et à l’épanouissement et au progrès de la profession " (Association des infirmières et infirmiers du Canada 2002).
Deux types d'infirmiers existent : les infirmiers cliniciens spécialisés et les infirmiers praticiens. 
Les infirmiers praticiens spécialisés peuvent prescrire des examens diagnostiques, des médicaments et d'autres substances, utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux invasifs.

Quel avenir pour la pratique infirmiere en France ?

Selon le DHOS, les perspectives du métier infirmier seront menée comme suit :

Pratique confirmée
Spécificités dans une discipline
discipline (cardiologie, psychiatrie, urgence, médecine interne, etc.) 

Expertise ciblée
Expertise ciblée sur une pathologie ou sur une technique compétences approfondies sur une pathologie ou sur une technique

Pratique avancée
Expertise sur un champ global clinique comportant des pratiques avancées compétence du niveau de l'expertise du champ incluant 3 dimensions : diagnostiquer une situation, évaluer et prescrire.

N'oublions pas tout de même qu'il est important de faire évoluer les salaires des infirmiers et le niveau d'étude, source également de motivation, avant de réformer la pratique.
par force ouvrière ch arras publié dans : DOSSIERS
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Jeudi 17 janvier 2008
L’Etat a accordé 110 lits d’U.S.L.D. (Unité de Soins de Longue Durée) sans donner pour autant les financements. C’est une nouvelle fois l’Etat qui se désinvestit un peu plus d’une partie du monde de la santé. Concernant la situation arrageoise, il n’y aura pas
 de baisse des effectifs et 50% des lits deviennent EHPAD.
Il y a donc nécessité de penser à une nouvelle répartition des lits dans la nouvelle structure.
La contrepartie est l’augmentation du budget soins afin de permettre l’embauche d’I.D.E. et d’A.S. qui permettront d’améliorer la prise en soins du résident.
Il s’agit une nouvelle fois d’un désengagement de l’état vers le conseil général. Une fois de plus se sont nos impôts locaux qui vont en subir les conséquences.
par force ouvrière ch arras publié dans : C.T.E.
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Jeudi 17 janvier 2008
Force Ouvrière a rappelé au Directeur, président du Comité Technique d’Etablissement ses exigences concernant la restructuration des services de chirurgie.
Les effectifs proposés pour le fonctionnement de ce service sont insuffisants.
Force Ouvrière a demandé la mise en adéquation des effectifs au regard des transformations organisationnelles.
Nous avons dit clairement que nous ne validerons aucune schématique tant que les agents ne seraient pas entièrement satisfaits.
Le directeur doit avoir une attention particulièrement pour maintenir :
-         une sécurité des soins et du patient satisfaisante,
-         une qualité de prise en charge et de soins optimale,
-         des conditions de travail améliorés pour le personnel.
 
Il est sûr que nous aurons des exigences identiques concernant les services de chirurgie programmée et d’oncologie.
Force Ouvrière a demandé à Monsieur Le Directeur la réunion d’un comité technique d’établissement exceptionnel avant la mise en place des nouvelles organisations et a rappelé les suppressions d’emploi lorsque la chirurgie était en difficulté.
par force ouvrière ch arras publié dans : C.T.E.
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Jeudi 17 janvier 2008
Force Ouvrière
anticipe les formations à venir !

F.O. a très largement participé à la sous commission de formation qui s’est réunie le 13 décembre 2007. Celle-ci avait pour objectif principal d’assister le plan pour l’année 2008 qui s’élève à 490 000 euros. Celui-ci a été validé par le C.T.E. du 20 décembre 2007.
Force Ouvrière a demandé la mise en place d’un suivi et d’une évaluation trimestrielle qui permettra de constater la distribution des formations.
Nous avons renouvelé à plusieurs reprises lors de nos diverses rencontres et instances, la nécessité de réunir la sous-commission de formation promotionnelle assez tôt, afin de valider les nouveaux départs en formation pour l’année 2008.
par force ouvrière ch arras publié dans : divers
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Jeudi 17 janvier 2008
A l’examen du procès verbal du 22 novembre
Force Ouvrière réaffirme son positionnement initial
concernant la suspension du service de Neurologie à savoir :
- maintenir impérativement une activité et des lits de neurologie. Favoriser la reconstruction d’un projet de service spécifique à la spécialité,
- respecter les vœux et les souhaits d’affectation des agents,
- respecter les congés annuels planifiés en fin d’année,
- envoi d’un courrier émanant de l’administration afin que celle-ci s’engagent sur les modalités de réintégration des agents du service de neurologie dans la nouvelle structure à venir.
 
par force ouvrière ch arras publié dans : C.T.E.
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Jeudi 17 janvier 2008
Les notations et les appréciations
pour l’ensemble des agents sont en
retard. Une commission administrative paritaire doit valider les notes afin de permettre le paiement de la prime qui aura lieu en partie au mois de février 2008.
Pourquoi en partie ?
Car, la prime de service sera exceptionnellement payée en 2 versements :
- 75% en février
- 25% en juin.
C’est avec le souci de ne pénaliser aucun agent que, le 2ème versement de la prime prendra en considération les péréquations et les révisions de notation pour tous les agents qui en ont fait la demande en 2006 et 2007. Cette mesure prend en compte le protocole de notation négocié par Force Ouvrière.
 
par force ouvrière ch arras publié dans : divers
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Lundi 17 décembre 2007

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Chaque année, des problèmes se posent au sein des collectivités, voire des services, concernant l’octroi des congés annuels, voici donc quelques précisions, non exhaustives, évidemment…


1.DUREE NORMALE DU CONGE

Principe :

« Tout fonctionnaire en activité a droit pour une année de services accomplis, à un congé d'une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service ». Ce principe est étendu aux agents non titulaires et aux agents stagiaires.
La durée du congé annuel se calcule en nombre de jours effectivement ouvrés et non en fonction de la durée hebdomadaire effective du service.

<    CAA Marseille / M. BLANC n° 96MA11322 du 28.12.98
<    Décret 85-1250 du 26.11.85 - art 1

Par jours ouvrés, il faut entendre les jours auxquels les agents sont soumis à des obligations de travail.
Cette règle du décompte en jours ouvrés ou non en durée hebdomadaire effective du service, est en conséquence applicable quel que soit le rythme de travail : elle s'applique aussi bien aux agents travaillant à temps plein, à temps partiel et à temps non complet.

<    Exemples :

–    L'agent, en principe, travaillant à temps plein à raison de 5 jours par semaine, aura droit à 25 jours de congés annuels : 5 x 5 jours ouvrés.
–    L'agent travaillant à temps partiel à raison de 50 % sur 5 jours, aura droit à 25 jours de congés annuels : 5 x 5 jours ouvrés.
–    L'agent travaillant à temps partiel à raison de 80 % sur 4 jours, aura droit à 20 jours de congés annuels : 5 x 4 jours ouvrés.
–    L'agent travaillant à temps plein à raison de 6 jours par semaine, aura droit à 30 jours de congés annuels : 5 x 6 jours ouvrés.


Toutefois, l'agent travaillant à temps partiel ou à temps non complet, décompte ses jours de congés annuels uniquement sur la base de ses obligations hebdomadaires réelles de service.
En conséquence, que l'agent soit à temps plein ou à temps partiel, le dispositif garantit une durée d'absence identique.
De même, cette règle du décompte en jours ouvrés exclut dans le calcul des droits à congés annuels, les éventuelles heures supplémentaires effectuées par les agents au cours d'une semaine.
L'absence de service est limitée à 31 jours consécutifs.
<    Décret 85-1250 du 26.11.85 - art 4

Ainsi, l'agent ne peut s'absenter plus de 31 jours consécutifs, samedis, dimanches, jours fériés et éventuellement les repos compensateurs inclus.

<    TA Strasbourg du 9.9.97 / M. V c/Ministère de l’Intérieur
Cette règle ne s'applique pas quand l'intéressé bénéficie de congés bonifiés.

1.1 -    Cas particulier des agents travaillant à temps partiel annualisé
Le temps partiel annualisé se caractérise par des périodes non travaillées et des périodes travaillées auxquelles s’ajoutent les congés annuels. Ces périodes travaillées pouvant contenir des durées de travail différentes, il convient de déterminer les obligations de travail et les congés annuels sur une base horaire et non en jours.

<    Exemple :
Congés annuels d’un agent travaillant à 80 % dans une collectivité où le travail à temps plein est fixé à 39 heures par semaine : (5 semaines x 39 h) x 0,8 = 156 h de congés annuels.
Pour plus de précision, voir circulaire du CIG « Temps partiel ».

1.2 -    Cas particulier de changements d’obligations hebdomadaires en cours d’année : modification d'autorisation de travail à temps partiel ou alternance du travail à temps partiel et temps plein .La règle, selon laquelle les droits à congés annuels s’élèvent à 5 fois les obligations hebdomadaires de service, vise à garantir une durée d’absence au titre des congés annuels de 5 semaines, indépendamment de la rémunération.
En cas de changement de rythme de travail au cours de l’année de référence, il paraît opportun, pour préserver cette durée d’absence, de procéder à une conversion des droits à congés annuels.


2.LE CALENDRIER DES CONGES ANNUELS

L'autorité territoriale doit définir, après consultation des agents intéressés, un calendrier des congés de l'année afin de prévoir les absences dues aux congés.
<    Décret 85-1250 du 26.11.85 - art 3

Toutefois, aucune disposition ne fixe de date pour l'établissement de ce calendrier ; il peut ainsi être échelonné sur l'année entière. De même, le suivi de ce calendrier ne s'impose pas, les congés annuels pouvant être sollicités en cours d'année.

Pour fixer ce calendrier, l'autorité territoriale doit tenir compte :
<    des fractionnements et des échelonnements imposés pour l'intérêt du service,
<    de la priorité dont bénéficient les agents de famille pour le choix de la période (par exemple par rapport au calendrier scolaire).
Ainsi, l'autorité territoriale ne peut écarter le choix exprimé par un agent ou lui donner l'ordre de prendre ses congés à une date déterminée que pour l'un de ses motifs.
<    CE 116002 du 30.6.97 / M. BOURDIEC
De même, l'autorité territoriale ne peut placer un agent d'office en congé annuel, en l'absence de demande ou de consultation de l'agent.
<    TA Paris du 22.2.90 / Mme CHEVALLIER


3.L’AUTORISATION INDIVIDUELLE

L'autorisation de placer un agent en congé annuel doit être préalable au départ de l'agent. Ainsi si l'agent s'absente sans attendre la décision administrative, il s'expose à une radiation des cadres pour abandon de poste après mise en demeure de reprendre ses fonctions.
<    CAA Paris du 14.11.95 / M. PAYET c/ Commune de Saint-Philippe
Cas particuliers :
Fonctionnaires à temps non complet travaillant dans plusieurs collectivités :
Les fonctionnaires occupant des emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités doivent être placés en congés annuels à la même époque, ce qui suppose l'accord des différentes collectivités. En cas de désaccord, la période de congés annuels est déterminée par la collectivité dans laquelle l'agent effectue le plus grand nombre d'heures.

En cas d'égalité du nombre d'heures, la collectivité qui a procédé la première au recrutement est compétente.
<    Décret 91-298 du 20.3.91 - art 12 et 28
Compte tenu du renvoi général des agents non titulaires au dispositif applicable aux fonctionnaires en matière de congés annuels, il paraît logique d'étendre ces règles aux agents non titulaires.
<     Décret 88-145 du 15.2.88 - art
Fonctionnaires mis à disposition :
Les décisions relatives aux congés annuels sont de la compétence de l'administration d'origine en cas de pluralité d’employeurs d’accueil. En revanche, si l’agent est mis à disposition d’une collectivité ou d’un organisme d’accueil, la décision relative aux congés annuels est prise par l’organisme d’accueil après information de l’administration d’origine.
<    Décret 85-1081 du 8.10.85 - art 8

Comme une prolongation de congés, le retour anticipé de l'agent d'une période de congé annuel doit également être soumis à autorisation de l'autorité territoriale.
L'autorisation n'est accordée que si l'agent se trouve en position d'activité ou une position assimilée à de l'activité
Ainsi, l'autorité territoriale ne peut accorder des congés annuels, par exemple en cas d'incarcération pour permettre à un agent d'être rémunéré.
<    CAA Lyon du 7.5.96 / M. MONET
par force ouvrière ch arras publié dans : DOSSIERS
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